Les composantes de l’assiette de cotisations

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Un cadre défini par les textes

L’assiette est définie à l’article L. 6527-4 du code des transports :

« … pour le calcul des cotisations, est pris en compte le salaire brut après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais ».

L’assiette de calcul des cotisations CRPN doit s’entendre par référence aux composantes de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale en procédant aux exclusions suivantes :

  • L’intégralité des indemnités représentatives de frais professionnels (repas, transport, hébergement, téléphone, nettoyage, débasement…) ou de frais d’entreprise ;
  • Toutes les indemnités de rupture (licenciement, conventionnelle ou transactionnelle) ;
  • Les indemnités exclusives de départ légales ou conventionnelles allouées au personnel dont le contrat est rompu en application des articles L.6521-4 et L.6521-5 du code des transports.

La non-application de la DFS

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) qui peut s’appliquer à l’assiette de cotisations de Sécurité sociale n’est pas applicable à l’assiette de cotisations CRPN. Pour rappel, la DFS consiste à appliquer un abattement à l’assiette de Sécurité sociale après y avoir réintégré totalement les indemnités représentatives de frais professionnels. Or, ces indemnités restent exclues dans leur intégralité de l’assiette de cotisations CRPN.

Exemples :

Un personnel navigant perçoit au mois de janvier un salaire brut de 2 500 € et un montant d’indemnités de frais professionnels de 190 € (correspondant à 10 repas d’un montant unitaire de 19,00 €) :

  1. Si l’employeur ne pratique pas la DFS
    • L’assiette de Sécurité sociale sera égale à 2 500 € (salaire brut), le montant de 190 € correspondant à des indemnités de frais professionnels entièrement déductibles en application de la réglementation de Sécurité sociale ;
    • L’assiette CRPN sera égale à 2 500 € (salaire brut), l’intégralité des indemnités de frais professionnels étant déductibles en application de la réglementation.
  1. Si l’employeur pratique la DFS
    • L’assiette de Sécurité sociale sera égale à (2 500 + 190) – ((2 500 + 190) x 30%), soit 1 883,00 €, l’intégralité des indemnités de frais professionnels devant être réintégrés dans l’assiette avant application de la déduction de 30% ;
    • L’assiette CRPN sera égale à 2 500 €, l’intégralité des indemnités de frais professionnels étant déductibles de l’assiette et la déduction forfaitaire spécifique de 30% ne pouvant être pratiquée.

Par décision du Conseil, la définition des indemnités représentatives de frais qui sont exclues en totalité de l’assiette de cotisations CRPN est celle prévue par la réglementation de la Sécurité sociale pour les frais professionnels et frais d’entreprise, qu’ils soient déductibles ou non déductibles au titre de cette réglementation. Téléchargez notre notice Indemnités représentatives de frais.

Vous pouvez consulter les articles de loi sur la page legifrance.gouv.fr.