Lors de la cessation d’activité, il est procédé :
- d’une part à la prise en compte de la totalité des temps et salaires de carrière dans le calcul de la pension correspondant à la première partie de droits liquidés (sans que les paramètres listés ci-dessus ne soient modifiés),
- d’autre part à la liquidation des droits non liquidés dans le cadre du temps alterné, sur la même base de carrière totale. Cette liquidation de la deuxième partie de droits est effectuée avec application des paramètres calculés à la date de la liquidation de cette seconde partie de droits :
- TV calculé à la date d’effet de cette liquidation
- Décote, calculée à cette date
- IVSC en vigueur à la date d’effet de cette liquidation
- Plafond de la Sécurité sociale
- Nombre de jours « a » prévu à l’article R6527-40 du Code des transports.
Lorsque l’actualisation de la première partie de droits et la liquidation de la seconde partie de droits sont effectuées, chaque partie est affectée d’un pourcentage pour obtenir le calcul final de la pension :
- La première partie de droits liquidés dans le cadre du temps alterné, ainsi actualisée à la date d’effet de la liquidation de la seconde partie de droits, est affectée d’un coefficient de proratisation correspondant au rapport entre le nombre de jours de pension payés au titre du temps alterné sur la période comprise entre l’entrée en jouissance de la pension dans le cadre du temps alterné et la date de cessation d’activité et le nombre total de jours de cette période ;
- La seconde partie de droits, ainsi calculée, est affectée d’un coefficient de proratisation égal à la différence entre 100% et le pourcentage affecté à la partie de droits liquidés en temps alterné.
Vous pouvez consulter la notice La retraite dans le cadre du temps alterné (à compter du 1er janvier 2019.